L’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 28 mars 2011 dispose que « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport.”
En tant qu’avocat mandataire sportif, le Cabinet peut représenter l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats prévus à l’article L. 222-7 du code du sport.
Le Cabinet intervient afin de :
L’avocat Mandataire Sportif intervient aussi et surtout en offrant à son client une prestation de conseil juridique.
Le Cabinet permet aux clubs et aux sportifs de préserver leurs intérêts à tout moment de la négociation du contrat jusqu’à sa signature puis lors de l’exécution du contrat.